En l'espèce, l'Office des poursuites a admis un montant de CHF 159.- au titre de soutien scolaire pour B.________, sur la base des factures produites par le débiteur, et de CHF 550.- au titre de loyer dans un foyer d'étudiant pour C.________. Il relève que, dans la mesure où l'épouse du débiteur n'exerce pas d'activité lucrative, elle peut assurer leur transport et leur préparer les repas de midi, de sorte qu'il ne se justifie pas de prendre en compte ni abonnement de bus, ni repas pris à l'extérieur. Le plaignant n'expliquant en aucune manière le contenu du montant de CHF 660.- qu'il fait valoir au titre de frais scolaires, sa critique ne saurait être entendue.