A cet égard, on relèvera que l'Office des poursuites, en se fondant sur les décomptes de la caisse maladie pour 2015, a pris en compte au titre de de frais médicaux et dentaires un montant de CHF 272.45 pour l'épouse du plaignant, et de respectivement CHF 10.-, CHF 70.- et CHF 30.- pour ses trois enfants. Or, le plaignant n'a produit aucun justificatif de paiement supérieur relatif à de tels frais, qui justifierait la prise en compte d'un montant plus élevé. Dans ces conditions, la plainte sera rejetée sur ce point.