néanmoins un loyer de CHF 3'200.-, tout en signalant au débiteur que ce loyer est trop onéreux, l'Office des poursuites a par conséquent usé généreusement de son pouvoir d'appréciation. Quant aux charges accessoires de CHF 40.- pour l'entretien du jardin que le plaignant fait valoir, on relèvera qu’elles sont incluses dans le montant de base et qu'elles ne sont aucunement justifiées par des documents, de sorte qu'elles ne sauraient être prises en compte. Au surplus, même dans l’hypothèse où elles devaient être justifiées par des documents, on ne les prendrait pas en compte car il s’agit de dépenses liées à un train de vie plutôt luxueux. La plainte sera dès lors rejetée sur ce point.