A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). b) Le plaignant conteste le montant du loyer pris en compte par l'Office des poursuites. Il fait valoir qu'il convient d'y ajouter CHF 40.- par mois pour les frais obligatoires d'entretien du jardin.