Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, à ce que son minimum d'existence soit fixé à CHF 12'044.55 et à ce qu'ordre soit donné à l'Office des poursuites de modifier le système de saisie afin de ne retenir non plus un montant fixe mais un montant variable correspondant à tout ce qui excède la couverture du minimum vital du débiteur. Il fait valoir, d'une part, que le calcul du minimum d'existence effectué par l'Office des poursuites ne tient pas compte d'un certain nombre de dépenses indispensables, et, d'autre part, que son revenu mensuel est variable, ce qui doit être pris en compte au moment de fixer le montant de la saisie mensuelle.