{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-02-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-130_2017-02-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_130_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64145c9e676638ac09d0bfc34d4c218ebab507a579c9bc3b7bd3fa2aa509fe8eb9b05614007836bf71b87beadd79de6eb7b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64145c9e676638ac09d0bfc34d4c218ebab507a579c9bc3b7bd3fa2aa509fe8eb9b05614007836bf71b87beadd79de6eb7b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_130", "Checksum": "94e6cbd4aaae4ecc077bc3c2bcbdf5f0"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2016 130"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 06.02.2017 105 2016 130"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 06.02.2017 105 2016 130"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:36:16", "Checksum": "f7f4230318b0c98992c98f928103637a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 06.02.2017 105 2016 130\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nsaisie d'un montant fixe, l'office doit encaisser les mensualités moyennes, mais il ne peut les\ndistribuer aux créanciers avant l'échéance du délai de péremption de la saisie d'une année (art. 93\nal. 2 LP), pour que, en fin de compte, l'on puisse déterminer les montants qui dépassent\neffectivement le minimum vital et au besoin compenser les autres mois durant lesquels le débiteur\naura gagné moins que le minimum vital (cf. arrêt TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2).\n\nPour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du\ndébiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les\ndéductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il doit\nporter en déduction les frais professionnels effectivement engagés (cf. arrêt TF 5A_654/2007 du\n4 mars 2008 consid. 4 non publié aux ATF 134 III 323).\n\nb) En l'espèce, il n'est pas contesté que les revenus produits par l'activité indépendante du\nplaignant fluctuent de mois en mois. Pour déterminer la quotité saisissable, l'Office des poursuites\ns'est fondé sur le revenu mensuel moyen réalisé par le débiteur en 2015, soit CHF 13'984.-,\nauquel il a ajouté l'amortissement comptable par CHF 2'428.- et le décompte des cotisations AVS\n2016 par CHF 1'646.-. Si on se fonde sur le tableau comptable produit par le plaignant pour les\nannées 2014, 2015 et 2016, on relèvera que, de janvier à septembre 2016, le revenu mensuel net\nmoyen, hors amortissement comptable, s'est monté à CHF 22'947.-, et cela pour un revenu\nmensuel brut de CHF 54'176.- et des charges professionnelles de CHF 31'229.-. On notera en\noutre que, hormis le mois d'août, où le revenu mensuel net n'a été que de CHF 8'347.-, les\nrevenus nets du débiteur ont toujours été, et parfois largement, supérieurs au montant de\nCHF 18'059.- retenu par l'Office des poursuites, de sorte que le versement de CHF 8'900.- en\nmains de l'office aurait été possible chaque mois, à l'exception du mois d'août. Dans ces\nconditions, la manière de procéder de l'Office des poursuites ne saurait être qualifiée d'inadéquate.\nLa plainte sera par conséquent rejetée, étant précisé qu'il appartiendra au débiteur, le cas\néchéant, de signaler immédiatement à l'Office des poursuites, comptabilité à l'appui, les mois où le\nversement de cette somme ne lui sera pas possible. Il lui appartiendra également, durant les mois\noù son revenu sera supérieur à la somme retenue par l'office, de verser spontanément ce surplus\nen mains de l'Office des poursuites afin de compenser le manque généré par les mois précités.\n\n4. Les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites (art. 20a al. 2\nch. 5 LP). Aux termes de l’art. 62 al. 2 OELP, dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à\n19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte déposée par A.________ contre la décision de l'Office des poursuites de la\nGruyère du 25 novembre 2016 est rejetée.\n\nII. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 6 février 2017/dbe\n\nLa Présidente La Greffière\n"}