{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-02-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-130_2017-02-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_130_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64145c9e676638ac09d0bfc34d4c218ebab507a579c9bc3b7bd3fa2aa509fe8eb9b05614007836bf71b87beadd79de6eb7b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64145c9e676638ac09d0bfc34d4c218ebab507a579c9bc3b7bd3fa2aa509fe8eb9b05614007836bf71b87beadd79de6eb7b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_130", "Checksum": "94e6cbd4aaae4ecc077bc3c2bcbdf5f0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2016 130"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 06.02.2017 105 2016 130"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 06.02.2017 105 2016 130"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:24:29", "Checksum": "d76e0ba1ea627cdb887c53237aeb5e27", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 06.02.2017 105 2016 130\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n e) Le plaignant allègue verser une pension alimentaire de CHF 800.- pour son fils\nC.________, poste que l'Office des poursuites a refusé de prendre en compte.\n\nS'agissant d'un enfant majeur et de manière générale, les frais d'une première formation doivent\nêtre pris en compte dans le minimum d'existence dans la mesure où l'enfant n'a pas de revenu (cf.\nVONDER MÜHLL, art. 93 n. 30).\n\nEn ce qui concerne C.________, âgé de 18 ans et en formation professionnelle, l'Office des\npoursuites a admis la base mensuelle de CHF 600.- et le loyer de sa chambre d'étudiant par\nCHF 550.-. Il relève que ce montant est supérieur au coût d'un abonnement de bus (CHF 188.-) et\ndes frais de repas (CHF 217.-) qui pourraient être pris en compte s'il vivait chez ses parents. Cela\nétant, le plaignant ne précise pas pour quelle raison son fils habite dans un foyer pour étudiants\nplutôt que chez ses parents, ce qui permettrait de réduire son coût. Il n'expose pas non plus ni ne\njustifie pour quelle raison il lui verse une contribution de CHF 800.-, supérieure au montant de\nbase du droit des poursuites. Dans ces conditions, l'approche adoptée par l'Office des poursuites\ndoit être qualifiée de généreuse et la plainte rejetée sur ce point.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\nf) Le plaignant fait également valoir un montant de CHF 217.- au titre de frais de repas, et\nde CHF 200.- au titre de frais de déplacement pour lui-même, que l'Office des poursuites a omis\nde prendre en compte. Il allègue qu'il y a 14 km aller-retour entre son domicile et son lieu de\ntravail, qu'il convient de prendre en compte à CHF 0.71/km selon les normes du TCS.\n\nSelon les Lignes directrices susmentionnées, les frais de déplacement entre le domicile et le lieu\nde travail font en principe partie du minimum vital s’ils sont indispensables à l’exercice d’une\nprofession et si l’employeur ne les prend pas à sa charge. Pour un véhicule automobile qui a\nqualité d'objet de stricte nécessité, les coûts fixes et variables doivent être calculés sans tenir\ncompte de l'amortissement. Dans ces conditions, il ne saurait être question de se référer aux taux\npréconisés par le TCS, ceux-ci comprenant notamment une part d'amortissement (cf. www.tcs.ch,\nrubrique Auto & 2 roues, Achat vente véhicule, Coûts et frais, Frais kilométriques [consulté le\n2 février 2017]).\n\nDe son côté, l'Office des poursuites expose que, lors de son passage dans ses locaux\nle 4 novembre 2016, l'épouse du débiteur a expliqué que celui-ci rentrait à la maison pour les\nrepas de midi, raison pour laquelle le minimum d'existence prenait en compte les frais d'essence\npour quatre trajets par jour, soit un montant total de CHF 110.50. On relèvera à cet égard que des\nfrais de véhicule sont pris en compte dans la comptabilité professionnelle du débiteur, et ce à\nhauteur d'une moyenne mensuelle de CHF 1'069.- pour 2016. En y ajoutant uniquement le\nmontant de CHF 110.50 au titre des frais d'essence, l'Office des poursuites n'a par conséquent\npas outrepassé son pouvoir d'appréciation, raison pour laquelle la plainte sera rejetée sur ce point\négalement.\n\ng) Dans un dernier argument concernant ses charges, le plaignant fait valoir qu'il y a lieu\nde prendre en compte un montant de CHF 200.- pour les frais de déplacement de son épouse\npuisqu'il s'agit de frais qu'elle réalise effectivement.\n\nA cet égard, on rappellera que l'épouse du plaignant ne perçoit aucun revenu de l'activité qu'elle\naffirme exercer pour le compte de son mari. Dans ces conditions, il ne saurait être question de\nprendre en compte des frais de déplacement, ceux-ci n'étant pas indispensables à l'exercice d'une\nactivité lucrative. Sur cette question également, la plainte sera par conséquent rejetée.\n\n3. En sus du calcul de son minimum d'existence, le plaignant requiert que le système de saisie\nsoit modifié afin de ne retenir non plus un montant fixe mais un montant variable correspondant à\ntout ce qui excède la couverture de son minimum vital du débiteur. Il fait valoir à cet égard que son\nrevenu mensuel est variable, ce qui doit être pris en compte au moment de fixer le montant de la\nsaisie mensuelle.\n\na) Lorsque les ressources professionnelles du débiteur fluctuent, en raison par exemple\nd'une activité professionnelle indépendante soumise à des variations, la saisie ne peut pas porter\nsur un montant déterminé du revenu, mais doit prendre la forme d'une saisie d'un excédent\ncorrespondant à la part du revenu qui n'est pas affectée à la couverture du minimum vital du\ndébiteur. Ce dernier sera donc avisé qu'il aura à verser à l'office non pas un montant fixe, mais tout\nce qui dépasse son minimum vital. Afin d'éviter les abus et de permettre à l'office d'exercer un\ncontrôle sur les montants qui lui sont versés au titre de la saisie de gains, le débiteur indépendant\ndevra fournir à l'office tous les éléments chiffrés permettant de déterminer le revenu effectivement\nréalisé chaque mois. Toutefois, en lieu et place d'une saisie portant mensuellement sur la part\n(variable) du revenu excédant le minimum vital, le Tribunal fédéral admet aussi la saisie d'un\nmontant fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen et subsistant tant qu'une révision\nau sens de l'art. 93 al. 3 LP n'est pas sollicitée ou n'intervient pas d'office. Dans l'hypothèse de la\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\n"}