{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-02-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-130_2017-02-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_130_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64145c9e676638ac09d0bfc34d4c218ebab507a579c9bc3b7bd3fa2aa509fe8eb9b05614007836bf71b87beadd79de6eb7b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64145c9e676638ac09d0bfc34d4c218ebab507a579c9bc3b7bd3fa2aa509fe8eb9b05614007836bf71b87beadd79de6eb7b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_130", "Checksum": "94e6cbd4aaae4ecc077bc3c2bcbdf5f0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2016 130"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 06.02.2017 105 2016 130"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 06.02.2017 105 2016 130"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:24:29", "Checksum": "d76e0ba1ea627cdb887c53237aeb5e27", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 06.02.2017 105 2016 130\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n b) Le plaignant conteste le montant du loyer pris en compte par l'Office des poursuites. Il\nfait valoir qu'il convient d'y ajouter CHF 40.- par mois pour les frais obligatoires d'entretien du\njardin.\n\nLes Lignes directrices susmentionnées, du 1er juillet 2009, fixent à leur chiffre I le montant de base\nmensuelle pour \"un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple\navec des enfants\" à CHF 1’700.-. Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les\nvêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du\nlogement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz\npour la cuisine. Le montant minimal d’existence ne comprend dès lors que le montant du loyer net,\nà l’exception des frais accessoires, déjà inclus dans la base mensuelle (cf. VONDER MÜHLL, art. 93\nn. 26). Le principe selon lequel le débiteur touché par une saisie de salaire doit restreindre son\ntrain de vie et s'en tirer avec le minimum vital qui lui a été alloué, est aussi valable en ce qui\nconcerne les frais de logement. Les dépenses effectives y relatives ne peuvent être prises en\nconsidération en totalité que si elles correspondent à la situation de famille du débiteur ou à\nl'estimation locale usuelle. Dans les deux cas, il faut donner la possibilité au débiteur d'adapter\ndans un délai approprié ses frais de logement aux conditions qui servent de règle pour le calcul\ndes besoins de première nécessité.\n\nEn ce qui concerne le montant du loyer du poursuivi, celui-ci loue une villa individuelle de\n5.5 pièces pour un loyer mensuel de CHF 3'200.- pour lui-même et sa famille, soit son épouse et\nleurs trois enfants nés en 1999, 2002 et 2006, ce qui est élevé, dès lors que le marché locatif, qui\nest accessible au moyen notamment de divers sites internet référant les propositions de logements\ndisponibles dans le canton, propose des appartements et des villas de 5.5 pièces dans les\nenvirons de Bulle dès CHF 1'650.- par mois (cf. www.immoscout24.ch, avec adjonction du critère\nrelatif au nombre de pièces (soit 5.5 à 6.5 pièces) [consulté le 2 février 2017]). En admettant\nnéanmoins un loyer de CHF 3'200.-, tout en signalant au débiteur que ce loyer est trop onéreux,\nl'Office des poursuites a par conséquent usé généreusement de son pouvoir d'appréciation. Quant\naux charges accessoires de CHF 40.- pour l'entretien du jardin que le plaignant fait valoir, on\nrelèvera qu’elles sont incluses dans le montant de base et qu'elles ne sont aucunement justifiées\npar des documents, de sorte qu'elles ne sauraient être prises en compte. Au surplus, même dans\nl’hypothèse où elles devaient être justifiées par des documents, on ne les prendrait pas en compte\ncar il s’agit de dépenses liées à un train de vie plutôt luxueux. La plainte sera dès lors rejetée sur\nce point.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nc) Le plaignant fait également valoir que la situation médicale de son épouse et de l'un de\nleurs enfants engendre des frais médicaux importants. Il se prévaut à cet égard d'un montant\nmensuel de CHF 1'000.- pour \"franchise, participation 10 % lunettes, etc. (primes non comprises)\".\n\nA cet égard, on relèvera que l'Office des poursuites, en se fondant sur les décomptes de la caisse\nmaladie pour 2015, a pris en compte au titre de de frais médicaux et dentaires un montant de\nCHF 272.45 pour l'épouse du plaignant, et de respectivement CHF 10.-, CHF 70.- et CHF 30.-\npour ses trois enfants. Or, le plaignant n'a produit aucun justificatif de paiement supérieur relatif à\nde tels frais, qui justifierait la prise en compte d'un montant plus élevé. Dans ces conditions, la\nplainte sera rejetée sur ce point.\n\nd) Le débiteur se plaint également de ce que les frais scolaires de ses enfants n'ont pas\nété pris en compte dans la détermination des son minimum d'existence. Il se prévaut à cet égard\nd'un montant de CHF 660.- qui s'ajoute aux frais d'abonnement de bus (CHF 141.-), de repas\n(CHF 217.- et CHF 135.-) et de loyer (CHF 550.-) pour les trois enfants qu'il fait également valoir.\n\nLes Lignes directrices susmentionnées précisent certes que les dépenses spéciales pour\nl'instruction des enfants (transports publics, matériel scolaire, etc.) font partie du minimum\nd'existence du débiteur. Il convient cependant de relever que ces dépenses sont soumises aux\nmêmes conditions que toutes les charges que le débiteur entend voir prises en compte, à savoir\nqu'elles doivent être indispensables, le débiteur et sa famille devant accepter de restreindre leur\ntrain de vie, et que leur paiement effectif doit être établi par des pièces justificatives.\n\nEn l'espèce, l'Office des poursuites a admis un montant de CHF 159.- au titre de soutien scolaire\npour B.________, sur la base des factures produites par le débiteur, et de CHF 550.- au titre de\nloyer dans un foyer d'étudiant pour C.________. Il relève que, dans la mesure où l'épouse du\ndébiteur n'exerce pas d'activité lucrative, elle peut assurer leur transport et leur préparer les repas\nde midi, de sorte qu'il ne se justifie pas de prendre en compte ni abonnement de bus, ni repas pris\nà l'extérieur. Le plaignant n'expliquant en aucune manière le contenu du montant de CHF 660.-\nqu'il fait valoir au titre de frais scolaires, sa critique ne saurait être entendue. Quant aux frais\nd'abonnement de bus et de repas, il n'expose pas non plus pour quelle raison il s'agirait de frais\nindispensables, ni pour quelle raison son épouse, qui n'exerce pas d'activité lucrative et dispose\nd'un véhicule, ne pourrait pas se charger du transport et s'organiser pour que les enfants puissent\nprendre leurs repas à la maison. La plainte sera par conséquent rejetée sur ce point.\n\n"}