{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-02-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-130_2017-02-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_130_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64145c9e676638ac09d0bfc34d4c218ebab507a579c9bc3b7bd3fa2aa509fe8eb9b05614007836bf71b87beadd79de6eb7b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64145c9e676638ac09d0bfc34d4c218ebab507a579c9bc3b7bd3fa2aa509fe8eb9b05614007836bf71b87beadd79de6eb7b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_130", "Checksum": "94e6cbd4aaae4ecc077bc3c2bcbdf5f0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2016 130"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 06.02.2017 105 2016 130"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 06.02.2017 105 2016 130"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:24:29", "Checksum": "d76e0ba1ea627cdb887c53237aeb5e27", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 06.02.2017 105 2016 130\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2016 130\n\nArrêt du 6 février 2017\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière: Silvia Aguirre\n\nParties A.________, plaignant, représenté par Me David Ecoffey, avocat\n\ncontre\n\nOFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE\n\nObjet Calcul du minimum d'existence (art. 93 LP)\n\nPlainte du 7 décembre 2016 contre le calcul du minimum d'existence\ndu 25 novembre 2016\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 7\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ fait l'objet de nombreuses poursuites auprès de l'Office des poursuites de la\nGruyère pour un montant total de CHF 3'864'474.30, dont CHF 497'215.25 au stade de la saisie.\nL'Office des poursuites a rendu différentes décisions successives de saisie, qui n'ont pas été\nattaquées.\n\nB. Le 25 novembre 2016, l'Office des poursuites a procédé à un nouveau calcul du minimum\nd'existence du débiteur et de sa famille. Sur la base d'un revenu mensuel total de CHF 18'059.25,\net de charges à hauteur de CHF 9'086.50, il a fixé la quotité saisissable mensuelle à CHF 8'972.75\net à sommé le débiteur de lui verser CHF 8'900.- par mois dès le 1er décembre 2016.\n\nC. Le 7 décembre 2016, A.________ a déposé plainte contre la décision du 25 novembre 2016.\nIl conclut à l'annulation de la décision attaquée, à ce que son minimum d'existence soit fixé à\nCHF 12'044.55 et à ce qu'ordre soit donné à l'Office des poursuites de modifier le système de\nsaisie afin de ne retenir non plus un montant fixe mais un montant variable correspondant à tout ce\nqui excède la couverture du minimum vital du débiteur. Il fait valoir, d'une part, que le calcul du\nminimum d'existence effectué par l'Office des poursuites ne tient pas compte d'un certain nombre\nde dépenses indispensables, et, d'autre part, que son revenu mensuel est variable, ce qui doit être\npris en compte au moment de fixer le montant de la saisie mensuelle.\n\nL'Office des poursuites s'est déterminé le 16 décembre 2016 et conclut au rejet de la plainte.\n\nen droit\n\n1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l'espèce, la décision du 25 novembre 2016 a été notifiée le 28 novembre 2016 au mandataire\ndu débiteur. Partant, la plainte du 7 décembre 2016 a été déposée en temps utile. Elle est en outre\nmotivée et contient des conclusions. Partant, elle est recevable.\n\n2. a) L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et\nprestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis,\ndéduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des\npoursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul\ndu minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en\nfonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements\ninterviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites\nune révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. VONDER MÜHLL, in BSK SchKG I, 2ème éd.\n2010, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le\ndébiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les\npreuves à sa disposition (cf. VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie\neffectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20\nconsid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 7\n\ndoivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon\ncertaine, notamment des frais médicaux, doivent être pris en considération (cf. OCHSNER, in CR\nLP, 2005, art. 93 n. 81).\n\nLes besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi\nmoyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent\ntoutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi\n(cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les\nautorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du\nminimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et\nfaillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son\nentretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février\n2013 consid. 4.3.1).\n\n"}