Les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). L’art. 137 CPJA prévoit que, en cas de recours, de révision ou d’interprétation devant une autorité statuant en dernière instance cantonale et en cas d’action, l’autorité de la juridiction administrative alloue, sur requête, à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires qu’elle a engagés pour la défense de ses intérêts (al. 1). La requête d’indemnité doit être présentée avant le prononcé de la décision (al. 2). L’indemnité de partie est fixée conformément à un tarif arrêté par le Conseil d’Etat (al. 3). Selon l’art.