b) L’art. 9 al. 2 de la loi d’application du 12 février 2015 de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP; RSF: 28.1) prévoit que la procédure en matière de plainte est régie par les art. 17 ss LP, et au surplus, les dispositions du code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1) s’appliquent pour tout ce qui n’est pas réglé par le droit fédéral. Les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites (art. 20a al.