c) En vertu de l’art. 45 al. 1 let. a de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), en procédure civile et administrative, la présidente de la cour statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait du recours. Elle peut confier cette tâche à un autre juge (art. 45 al. 2 LJ). 2. Le mandataire des plaignants demande l’allocation de dépens pour la présente procédure, afin que les coûts ne soient pas entièrement imputés à sa cliente.