b) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, les décisions litigieuses sont datées du 24 novembre 2016. En déposant leurs plaintes le 2 décembre 2016, les plaignants ont agi dans le délai légal de dix jours prescrit par la loi. Tribunal cantonal TC Page 3 de 4