Par avis du 31 octobre 2016, l’Office des poursuites de la Gruyère (ci-après: l’Office des poursuites) a rejeté la réquisition, au motif que la créancière ne pouvait pas introduire une poursuite contre deux personnes simultanément, en l’informant qu’elle devait introduire deux réquisitions séparées. Le 24 novembre 2016, la créancière a déposé deux nouvelles réquisitions de poursuite, par le biais de son mandataire, dirigées à l’encontre de E.________ pour l’une, et F.________ pour la seconde. Le 25 novembre 2016, l’Office des poursuites a rejeté les deux réquisitions de poursuite, au motif que le délai pour la validation du séquestre était échu.