Le 27 octobre 2016, A.________ a déposé, par le biais de son mandataire, une réquisition de poursuite contre E.________ et F.________. Le 28 octobre 2016, les débiteurs ont formé opposition à l’ordonnance de séquestre prononcée le 17 octobre 2016 par le président du Tribunal. Par avis du 31 octobre 2016, l’Office des poursuites de la Gruyère (ci-après: l’Office des poursuites) a rejeté la réquisition, au motif que la créancière ne pouvait pas introduire une poursuite contre deux personnes simultanément, en l’informant qu’elle devait introduire deux réquisitions séparées.