{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-12-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-126_2016-12-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_126_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b07a972c67a814e053d334201b13fb99b00e85ddc9bc70855777119fd0f749f79b02c156196a4b5fddcbaada54ea897b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b07a972c67a814e053d334201b13fb99b00e85ddc9bc70855777119fd0f749f79b02c156196a4b5fddcbaada54ea897b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_126", "Checksum": "108fbd5987e12d5088e3adbfe5d6c7dc"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2016 126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 15.12.2016 105 2016 126"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 15.12.2016 105 2016 126"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Arrest (Art. 271-281 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:41:26", "Checksum": "e1ae6e996ad7bbd315dc00820de77b49", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 15.12.2016 105 2016 126\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Arrest (Art. 271-281 SchKG)\n\n b) L’art. 9 al. 2 de la loi d’application du 12 février 2015 de la législation fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite (LALP; RSF: 28.1) prévoit que la procédure en matière de plainte\nest régie par les art. 17 ss LP, et au surplus, les dispositions du code de procédure et de juridiction\nadministrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1) s’appliquent pour tout ce qui n’est pas réglé par\nle droit fédéral. Les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites (art.\n20a al. 2 ch. 5 LP). L’art. 137 CPJA prévoit que, en cas de recours, de révision ou d’interprétation\ndevant une autorité statuant en dernière instance cantonale et en cas d’action, l’autorité de la\njuridiction administrative alloue, sur requête, à la partie qui obtient gain de cause une indemnité\npour les frais nécessaires qu’elle a engagés pour la défense de ses intérêts (al. 1). La requête\nd’indemnité doit être présentée avant le prononcé de la décision (al. 2). L’indemnité de partie est\nfixée conformément à un tarif arrêté par le Conseil d’Etat (al. 3). Selon l’art. 11 du Tarif fribourgeois\ndu 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction\nadministrative (Tarif JA; RSF 150.12), celui qui demande une indemnité doit faire parvenir à\nl’autorité un récapitulatif des opérations effectuées et, au besoin, les pièces justificatives des\ndébours engagés. Si l’autorité ne reçoit pas ce récapitulatif avant le prononcé de la décision, elle\nfixe l’indemnité d’office et selon sa libre appréciation. Elle en fait de même si le récapitulatif ne\nrépond pas aux exigences fixées en la matière. Le montant des honoraires est fixé compte tenu du\ntemps et du travail requis, de l’importance de l’affaire ainsi que, dans les affaires de nature\npécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (al. 2).\n\nc) En l’espèce, aucun frais judiciaire ne sera perçu. Quant à la question des dépens, la\nJuge déléguée relève en premier lieu que les plaignants ont retiré leurs plaintes. Ce faisant, ils\nn’ont pas succombé mais bien plutôt eu gain de cause, puisqu’ils ont retiré leurs plaintes suite à la\nnouvelle décision de l’Office des poursuites, qui admet précisément ce qu’ils demandaient dans\nleurs plaintes. Partant, il leur sera octroyé des dépens. Le mandataire des plaignants n’ayant pas\nproduit de liste de frais détaillée quant aux montants qu’il requiert, la Juge déléguée de la\nChambre fixe d’office le montant alloué. En l’espèce, elle retient que la plainte ne présentait\naucune difficulté particulière et qu’elle n’a donné lieu qu’à une motivation très succincte. Par\nconséquent, elle fixe l’indemnité du mandataire des plaignants, à titre de dépens, à un montant\nglobal de CHF 500.-, TVA (8%) en sus, soit CHF 40.-. Les dépens sont mis à la charge de l’Etat.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nla Juge déléguée de la Chambre arrête:\n\nI. Il est pris acte du retrait des plaintes dans la cause n o 105 2016 126 et la cause n o 105\n2016 127. Partant, ces causes sont rayées du rôle.\n\nII. Il n’est pas perçu de frais.\n\nLes dépens d’appel de A.________ sont fixés à CHF 540.-, TVA par CHF 40.- comprise. Ils\nsont mis à la charge de l’Etat.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 15 décembre 2016/mpr\n\nLa Juge déléguée La Greffière\n"}