{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-12-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-126_2016-12-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_126_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b07a972c67a814e053d334201b13fb99b00e85ddc9bc70855777119fd0f749f79b02c156196a4b5fddcbaada54ea897b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b07a972c67a814e053d334201b13fb99b00e85ddc9bc70855777119fd0f749f79b02c156196a4b5fddcbaada54ea897b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_126", "Checksum": "108fbd5987e12d5088e3adbfe5d6c7dc"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2016 126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 15.12.2016 105 2016 126"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 15.12.2016 105 2016 126"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Arrest (Art. 271-281 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:34:30", "Checksum": "235624b3c82a17b53e17d1b7bdbabd90", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 15.12.2016 105 2016 126\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Arrest (Art. 271-281 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2016 126 et 127\n\nArrêt du 15 décembre 2016\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Juge déléguée: Dina Beti\nGreffière: Manon Progin\n\nParties A.________, requérante et plaignante, représentée par Me Elie\nElkaim, avocat\n\ncontre\n\nOFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE\n\nObjet Validation des séquestres (art. 271 à 281 LP), retrait (art. 137 CPJA)\n\nPlaintes du 2 décembre 2016 contre l’avis de l’Office des poursuites\nde la Gruyère du 24 novembre 2016\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 17 octobre 2016, le Tribunal d’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Tribunal) a\nordonné, en vertu de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le séquestre de la parcelle n o bbb du cadastre de la\ncommune C.________, propriété de D.________, fille de E.________ et F.________, sur requête\nde A.________. Le 27 octobre 2016, A.________ a déposé, par le biais de son mandataire, une\nréquisition de poursuite contre E.________ et F.________. Le 28 octobre 2016, les débiteurs ont\nformé opposition à l’ordonnance de séquestre prononcée le 17 octobre 2016 par le président du\nTribunal. Par avis du 31 octobre 2016, l’Office des poursuites de la Gruyère (ci-après: l’Office des\npoursuites) a rejeté la réquisition, au motif que la créancière ne pouvait pas introduire une\npoursuite contre deux personnes simultanément, en l’informant qu’elle devait introduire deux\nréquisitions séparées. Le 24 novembre 2016, la créancière a déposé deux nouvelles réquisitions\nde poursuite, par le biais de son mandataire, dirigées à l’encontre de E.________ pour l’une, et\nF.________ pour la seconde. Le 25 novembre 2016, l’Office des poursuites a rejeté les deux\nréquisitions de poursuite, au motif que le délai pour la validation du séquestre était échu.\n\nB. Le 2 novembre 2016, A.________ a déposé deux plaintes auprès de la Chambre. Elle fait\nvaloir dans chacune d’elle que le délai pour la validation du séquestre n’était pas échu, au motif\nque les débiteurs ayant formé opposition, le délai avait été interrompu selon l’art. 279 al. 5\nch. 1 LP.\n\nC. Par courrier daté du 6 décembre 2016, l’Office des poursuites a informé le mandataire de la\ncréancière qu’il n’était pas au courant du fait que les débiteurs avaient formé opposition au\nséquestre. Il a par conséquent admis que le délai n’était pas échu et indiqué qu’il donnerait suite\naux réquisitions de la créancière au moment où la décision quant aux oppositions au séquestre\naurait été rendue.\n\nSuite à ce courrier, Me Elie Elkaim, au nom de ses mandants, a informé la Chambre du retrait des\nplaintes, devenues sans objet. Il requiert en outre l’octroi de dépens pour la procédure de plainte.\n\nen droit\n\n1. a) Les plaintes du 2 novembre 2016 ont été déposées relativement aux décisions du\n24 novembre 2016 de l’Office des poursuites rejetant les réquisitions de poursuite de la créancière.\nElles concernent la même affaire et les deux personnes qui font l’objet des réquisitions de\npoursuite sont mariées et débitrices dans la poursuite. En outre, les mêmes questions juridiques\nse posent dans les deux dossiers. Partant, il se justifie, pour simplifier le procès, de joindre les\ncauses (art. 125 let. c CPC).\n\nb) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité\nde surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nEn l’espèce, les décisions litigieuses sont datées du 24 novembre 2016. En déposant leurs\nplaintes le 2 décembre 2016, les plaignants ont agi dans le délai légal de dix jours prescrit par la\nloi.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nc) En vertu de l’art. 45 al. 1 let. a de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice\n(LJ; RSF 130.1), en procédure civile et administrative, la présidente de la cour statue comme juge\nunique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait du\nrecours. Elle peut confier cette tâche à un autre juge (art. 45 al. 2 LJ).\n\n2. Le mandataire des plaignants demande l’allocation de dépens pour la présente procédure,\nafin que les coûts ne soient pas entièrement imputés à sa cliente.\n\n"}