Les requêtes de suspension de la poursuite n° bbb, de suspension de la décision du 21 novembre 2016 rendue dans la procédure iii du Tribunal civil de la Sarine, de restitution immédiate des sommes débitées "du compte", de retrait de toutes les poursuites du Tribunal cantonal dirigées contre le plaignant, de constatation de la nullité des arrêts 105 2016 39 et 502 2016 38, de suspension de toutes les décisions auxquelles certains magistrats ont participé, de récusation des trois membres de la Chambre des poursuites et faillites, de deux huissiers de l'Office des poursuites de la Sarine, et du Tribunal cantonal, sont irrecevables.