4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). Dans ces conditions, la requête d'assistance judiciaire présentée par le plaignant doit être rejetée, étant par ailleurs relevé qu'il n'a pas demandé l'assistance d'un avocat et qu'au demeurant, le 1er décembre 2016, celle-ci aurait été inutile puisque le délai de plainte était largement échu.