Dans ces conditions, l'annulation de la notification intervenue le 23 août 2016 serait constitutive d'un formalisme excessif. Le fait que l'une de ses oppositions ait, par la suite, été levée dans le cadre d'une procédure de mainlevée n'y change rien. Si le plaignant entend remettre en cause cette mainlevée, il lui appartiendra d'utiliser la voie du recours (art. 319 ss CPC) et non celle de la plainte au sens de l'art. 17 LP. Partant, la plainte est rejetée et il sera constaté que la notification des commandements de payer n° ddd, eee, fff, ggg et hhh a été effectuée le 23 août 2016.