S'agissant d'une décision judiciaire, elle doit cependant être attaquée par la voie du recours et non par celle de la plainte au sens de l'art. 17 LP, et c'est dans cette procédure de recours que l'autorité saisie peut, sur requête, accorder l'effet suspensif à la décision attaquée. Dans une procédure par-devant la Chambre des poursuites et faillites, ce chef de conclusions doit en revanche être déclaré irrecevable. Tribunal cantonal TC Page 4 de 6