de la Sarine et l'annulation de leurs actes, la récusation du Tribunal cantonal "au sens des considérants", la nullité de l'ensemble des décisions prononcées par les juges cités, la restitution immédiate des sommes débitées "du compte", le retrait de toutes les poursuites du Tribunal cantonal dirigées contre lui, la constatation de la nullité des arrêts 105 2016 39 et 502 2016 38, la suspension de toutes les décisions auxquelles le Procureur général a participé, à l'exception de l'ordonnance F 10 14057, ainsi que de toutes les décisions auxquelles le Président du tribunal J.________ a participé, à l'exception de l'ordonnance 10 2011 621, et, enfin, la suspension de la