{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-12-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-123_2016-12-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_123_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f09731346c7bc5cb073b7be6c966ad3d71fb97cdbc2e4206f6f1e82e8b7f3f21403adbc9292fa047610eb303b40e5a1f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f09731346c7bc5cb073b7be6c966ad3d71fb97cdbc2e4206f6f1e82e8b7f3f21403adbc9292fa047610eb303b40e5a1f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_123", "Checksum": "52f58eb62fca7bdb3526107e8120f233"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2016 123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 16.12.2016 105 2016 123"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 16.12.2016 105 2016 123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:33:28", "Checksum": "66160c36b38422194f7c7f6659e7385c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 16.12.2016 105 2016 123\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)\n\nSi, en raison d'un vice de la notification, le commandement de payer n'est pas parvenu en mains\ndu poursuivi, la poursuite est absolument nulle et sa nullité peut et doit être constatée en tout\ntemps. Il n'en va autrement que si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est\nnéanmoins parvenu en mains du poursuivi (cf. ATF 110 III 9 consid. 2).\n\nLorsque la notification est viciée car elle a été effectuée auprès d’une personne qui était\nincompétente pour le recevoir, mais que le poursuivi a eu connaissance du commandement de\npayer et de son contenu par la remise à la mauvaise personne, l’exigence d’une nouvelle\nnotification, qui ne donnerait aucun renseignement complémentaire au poursuivi, aboutirait à un\nformalisme excessif. L’intérêt du poursuivi à une nouvelle notification est d’autant moins important\ns’il a déjà formé valablement opposition au commandement de payer (cf. ATF 112 III 84 consid. 2).\nAinsi, selon la jurisprudence, faute d'intérêt juridiquement pertinent, le destinataire d'un acte de\npoursuite n'est pas autorisé à porter plainte au seul motif que l'acte a été remis à une personne qui\nn'avait pas qualité pour le recevoir, s'il lui est néanmoins parvenu et qu'il s'est trouvé en mesure\nd'exercer ses droits (cf. ATF 132 I 249 consid. 6).\n\nb) En l’espèce, les cinq commandements de payer ont été notifiés à la mère du plaignant.\nOr, cette dernière n’était pas compétente pour recevoir les commandements de payer. En effet,\nd’une part, une notification au sens de l’art. 64 al. 1 LP n’était pas possible, C.________ n’étant ni\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nune employée du plaignant, ni une personne adulte de son ménage. D’autre part, elle était\nchargée de représenter son fils en ce qui concernait l’opération de saisie effectuée à son domicile.\nAucun pouvoir ne lui avait été donné quand à la notification de commandements de payer. La\nplainte est dès lors fondée sur ce point.\n\nCependant, A.________ a eu connaissance des actes, puisqu’il a été en mesure d’y former\nvalablement opposition, dans le délai de 10 jours prescrit par la loi (art. 74 LP). Le poursuivi n’avait\ndonc aucun intérêt juridiquement pertinent à porter plainte pour constater que l’acte avait été remis\nà une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir, puisqu’il a finalement reçu les cinq\ncommandements de payer et a été en mesure d’exercer ses droits, soit d’y faire opposition. Dans\nces conditions, l'annulation de la notification intervenue le 23 août 2016 serait constitutive d'un\nformalisme excessif. Le fait que l'une de ses oppositions ait, par la suite, été levée dans le cadre\nd'une procédure de mainlevée n'y change rien. Si le plaignant entend remettre en cause cette\nmainlevée, il lui appartiendra d'utiliser la voie du recours (art. 319 ss CPC) et non celle de la\nplainte au sens de l'art. 17 LP.\n\nPartant, la plainte est rejetée et il sera constaté que la notification des commandements de payer\nn° ddd, eee, fff, ggg et hhh a été effectuée le 23 août 2016.\n\n3. Compte tenu de l'issue de la présente procédure, la requête de suspension des poursuites\nn° ddd, eee, fff, ggg et hhh, déposée le 1er décembre 2016 par le plaignant, est devenue sans\nobjet.\n\n4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62\nal. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). Dans ces conditions, la\nrequête d'assistance judiciaire présentée par le plaignant doit être rejetée, étant par ailleurs relevé\nqu'il n'a pas demandé l'assistance d'un avocat et qu'au demeurant, le 1er décembre 2016, celle-ci\naurait été inutile puisque le délai de plainte était largement échu.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est rejetée.\n\nPartant, la notification des commandements de payer n° ddd, eee, fff, ggg et hhh a été\neffectuée le 23 août 2016.\n\nII. La requête de suspension des poursuites n° ddd, eee, fff, ggg et hhh est sans objet.\n\nLa requête de suspension de la procédure de plainte dans l'attente de la décision dans la\ncause 1B_367/2016 est rejetée.\n\nLes requêtes de suspension de la poursuite n° bbb, de suspension de la décision du\n21 novembre 2016 rendue dans la procédure iii du Tribunal civil de la Sarine, de restitution\nimmédiate des sommes débitées \"du compte\", de retrait de toutes les poursuites du Tribunal\ncantonal dirigées contre le plaignant, de constatation de la nullité des arrêts 105 2016 39 et\n502 2016 38, de suspension de toutes les décisions auxquelles certains magistrats ont\nparticipé, de récusation des trois membres de la Chambre des poursuites et faillites, de deux\nhuissiers de l'Office des poursuites de la Sarine, et du Tribunal cantonal, sont irrecevables.\n\nIII. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.\n\nIV. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 16 décembre 2016/dbe/lfa\n\nPrésidente Greffier\n"}