{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-12-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-123_2016-12-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_123_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f09731346c7bc5cb073b7be6c966ad3d71fb97cdbc2e4206f6f1e82e8b7f3f21403adbc9292fa047610eb303b40e5a1f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f09731346c7bc5cb073b7be6c966ad3d71fb97cdbc2e4206f6f1e82e8b7f3f21403adbc9292fa047610eb303b40e5a1f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_123", "Checksum": "52f58eb62fca7bdb3526107e8120f233"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2016 123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 16.12.2016 105 2016 123"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 16.12.2016 105 2016 123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:33:28", "Checksum": "66160c36b38422194f7c7f6659e7385c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 16.12.2016 105 2016 123\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)\n\n1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité\nde surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nSelon la jurisprudence, si malgré le vice qui affecte sa notification le commandement de payer est\nnéanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets aussitôt que celui-ci en a eu\nconnaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification ou pour faire\nopposition commence à courir du moment où le débiteur a eu effectivement connaissance de l'acte\n(cf. ATF 128 III 101 consid. 2).\n\nEn l'espèce, le plaignant a déposé sa plainte le 1er septembre 2016. L’opération de saisie durant\nlaquelle est intervenue la notification litigieuse s’est déroulée le 23 août 2016. Partant, la plainte du\n1er septembre 2016 a été déposée en temps utile. La plainte est motivée succinctement et contient\ndes conclusions. Partant, elle est recevable.\n\nb) S'agissant en revanche des conclusions prises ultérieurement par le plaignant, elles sont\nlargement irrecevables. En effet, s'agissant de la requête de suspension de la poursuite n° bbb,\nelle est irrecevable dans la mesure où la présente procédure ne porte pas sur cette poursuite. Il en\nva de même des conclusions tendant à la restitution immédiate des sommes débitées \"du\ncompte\", au retrait de toutes les poursuites du Tribunal cantonal dirigées contre le plaignant, à la\nconstatation de la nullité des arrêts 105 2016 39 et 502 2016 38, et à la suspension de toutes les\ndécisions auxquelles certains magistrats ont participé. S'agissant, enfin, de la suspension de la\nprésente procédure dans l'attente de la décision dans la cause 1B_367/2016, la requête y relative\ndoit être rejetée dès lors que ladite procédure de recours au Tribunal fédéral semble concerner\nune décision prise dans une procédure pénale et manifestement sans lien avec la présente\nprocédure de plainte.\n\nPar ailleurs, en ce qui concerne la suspension de la décision du 21 novembre 2016 rendue dans la\nprocédure iii du Tribunal civil de la Sarine, portant sur le commandement de payer n° eee, elle a\ncertes un lien avec la présente plainte puisque celle-ci concerne, notamment, ce commandement\nde payer. S'agissant d'une décision judiciaire, elle doit cependant être attaquée par la voie du\nrecours et non par celle de la plainte au sens de l'art. 17 LP, et c'est dans cette procédure de\nrecours que l'autorité saisie peut, sur requête, accorder l'effet suspensif à la décision attaquée.\nDans une procédure par-devant la Chambre des poursuites et faillites, ce chef de conclusions doit\nen revanche être déclaré irrecevable.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nConcernant la dernière écriture du plaignant, on relèvera par ailleurs une fois de plus que, outre le\nfait qu'elle est largement incompréhensible, elle revient sur des décisions sans lien avec la\nnotification litigieuse ou alors entrées en force. Il apparaît ainsi que le plaignant poursuit sa\nfrénésie procédurière en faisant état d'arguments relatifs à des procédures totalement étrangères\nà la cause dont les autorités saisies ont à connaître, prenant de surcroît des conclusions qui ne\nrelèvent le plus souvent pas de la compétence de celles-ci, pour tenter de créer un imbroglio\nfactuel qu’il espère inextricable ou, à tout le moins, chronophage. Une telle attitude, qui tient de la\nmauvaise foi, respectivement de l’abus de droit, ne mérite aucune protection, comme cela a déjà\nété maintes fois rappelé au plaignant.\n\nc) En ce qui concerne enfin les différentes requêtes de récusation, soit celle des trois\nmembres de la Chambre des poursuites et faillites, de deux huissiers de l'Office des poursuites de\nla Sarine, et du Tribunal cantonal, il y a lieu de relever, d'une part, que les griefs ne sont pas\ndirigés contre la notification litigieuse, et, d'autre part, qu'elles sont assorties d'une motivation qui,\npour autant qu'elle soit compréhensible, est formulée de manière toute générale et sans lien avec\nla présente procédure de plainte, ce qui s'apparente une nouvelle fois à un procédé abusif visant à\nparalyser l'appareil judiciaire. Elles sont par conséquent également irrecevables.\n\n2. a) La notification des actes de poursuite, spécialement des commandements de payer,\nrevêt une signification particulière, contrairement à de simples communications de l'Office au sens\nde l'art. 34 LP. Le commandement de payer est en effet établi sur la simple allégation d'une\ncréance en faveur du poursuivant. La possibilité de former opposition, immédiatement et sans\nmotivation, donne dès lors aux modalités de la notification une importance toute particulière. La\nformule 3b (Commandement de payer) prévoit d'ailleurs expressément la notification personnelle,\nlaquelle doit être attestée par le fonctionnaire ou le facteur. Il y est en outre rappelé que la\nnotification ne peut être opérée ni par lettre ordinaire ni par lettre recommandée (cf. ATF 116 III 8\nconsid. 1 a). Lorsque le commandement de payer ne peut pas être remis en mains du débiteur,\nl’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 2 LP). Il\ns’agit par exemple d’un locataire ou d’un pensionnaire (cf. ATF 117 III 5 consid. 1). Si aucune de\nces personnes ne peut être atteinte, l’acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de\nla police, à charge de le notifier au débiteur (art. 64 al. 3 LP).\n\n"}