{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-12-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-123_2016-12-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_123_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f09731346c7bc5cb073b7be6c966ad3d71fb97cdbc2e4206f6f1e82e8b7f3f21403adbc9292fa047610eb303b40e5a1f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f09731346c7bc5cb073b7be6c966ad3d71fb97cdbc2e4206f6f1e82e8b7f3f21403adbc9292fa047610eb303b40e5a1f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_123", "Checksum": "52f58eb62fca7bdb3526107e8120f233"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2016 123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 16.12.2016 105 2016 123"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 16.12.2016 105 2016 123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:33:28", "Checksum": "66160c36b38422194f7c7f6659e7385c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 16.12.2016 105 2016 123\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Schuldbetreibung (Art. 38-88 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2016 123\n\nArrêt du 16 décembre 2016\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier: Ludovic Farine\n\nParties A.________, poursuivi et plaignant\n\ncontre\n\nOFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée\n\nObjet Notification du commandement de payer (art. 64 LP) – Arrêt de\nrenvoi du Tribunal fédéral du 15 novembre 2016 (5A_750/2016)\n\nEffet suspensif (art. 325 al. 2 CPC) – Assistance judiciaire (art. 117\nCPC)\n\nPlainte du 1er septembre 2016\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 6\n\nconsidérant en fait\n\nA. Une opération de saisie a été effectuée par l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après:\nl'OP Sarine) au domicile de A.________ le 23 août 2016 dans la poursuite n° bbb. Ce dernier étant\nabsent, C.________, sa mère, a reçu pouvoir de le représenter. L’huissier chargé de réaliser la\nsaisie a profité de l’opération pour notifier cinq commandements de payer à A.________, soit les\nn° ddd, eee, fff, ggg et hhh, que ce dernier a retrouvés ensuite dans son appartement.\n\nLe 1er septembre, A.________ a déposé plainte. Il considère que la notification des cinq\ncommandements de payer est irrégulière, ayant été faite à C.________, soit une personne qui\nn’était pas compétente pour les recevoir à sa place.\n\nDans sa détermination du 8 septembre 2016, l’OP Sarine allègue que C.________ a reçu les\ncommandements de payer en tant que représentante de A.________ et que, partant, la notification\nest valable. Il fait en outre valoir que la notification aurait été valable même si C.________ ne\ndevait pas être reconnue représentante de son fils, car A.________ a pu prendre connaissance de\nces documents et, en faisant opposition, sauvegarder ses droits. Il conclut donc au rejet de la\nplainte.\n\nPar arrêt du 20 septembre 2016, la Chambre des poursuites et faillites a rejeté la plainte du\n1er septembre 2016 et retenu que la notification des commandements de payer n° ddd, eee, fff,\nggg et hhh était intervenue le 23 août 2016.\n\nLe 25 septembre 2016, le plaignant a déposé une détermination relative à la prise de position de\nl'OP Sarine du 8 septembre 2016 et maintenu ses conclusions.\n\nB. A.________ a porté l'affaire au Tribunal fédéral (cause n° 5A_750/2016). Par arrêt du\n15 novembre 2016, celui-ci a annulé l'arrêt du 20 septembre 2016 et renvoyé la cause à la\nChambre de céans pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a retenu en substance qu'en\nstatuant le 20 septembre 2016 alors que la détermination de l'OP Sarine avait été envoyée pour\ninformation au plaignant le 12 septembre 2016, la Chambre des poursuites avait violé le droit\nd'être entendu de celui-ci. Ce grief formel justifiant à lui seul l'admission du recours, le Tribunal\nfédéral n'a pas examiné les autres griefs dirigés contre l'arrêt du 20 septembre 2016.\n\nC. A.________ a formé opposition contre les poursuites n° ddd, eee, fff, ggg et hhh le\n2 septembre 2016. Le créancier du commandement de payer numéro ddd a annulé sa poursuite\nen date du 5 septembre 2016. Le 21 novembre 2016, le Président du Tribunal civil de la Sarine a\nprononcé, dans la procédure iii, la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au\ncommandement de payer n° eee.\n\nD. Par écritures du 1er décembre 2016 et du 11 décembre 2016, le plaignant a donné suite à\nl'invitation de la direction de la procédure de compléter sa détermination du 25 septembre 2016.\nDans sa première détermination, il a sollicité, à titre de mesures provisionnelles urgentes, la\nproduction du dossier iii du Tribunal civil de la Sarine, la suspension de la décision du\n21 novembre 2016 rendue dans cette procédure, la suspension des poursuites n° bbb, ddd, eee,\nfff, ggg et hhh, la suspension de la présente procédure et le bénéfice de l'assistance judiciaire pour\ncette dernière, les documents prouvant son indigence devant être produits ultérieurement \"au sens\ndes considérants\". Dans sa seconde détermination, il a par ailleurs requis la récusation des trois\nmembres de la Chambre des poursuites et faillites \"de toutes leurs fonctions, inclus celle de\nPrésident du Conseil de la magistrature\", la récusation de deux huissiers de l'Office des poursuites\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 6\n\nde la Sarine et l'annulation de leurs actes, la récusation du Tribunal cantonal \"au sens des\nconsidérants\", la nullité de l'ensemble des décisions prononcées par les juges cités, la restitution\nimmédiate des sommes débitées \"du compte\", le retrait de toutes les poursuites du Tribunal\ncantonal dirigées contre lui, la constatation de la nullité des arrêts 105 2016 39 et 502 2016 38, la\nsuspension de toutes les décisions auxquelles le Procureur général a participé, à l'exception de\nl'ordonnance F 10 14057, ainsi que de toutes les décisions auxquelles le Président du tribunal\nJ.________ a participé, à l'exception de l'ordonnance 10 2011 621, et, enfin, la suspension de la\nprésente procédure dans l'attente de la décision dans la cause 1B_367/2016.\n\nen droit\n\n"}