b) En l’espèce, la saisie de salaire a été ordonnée à partir du 1er février 2016 (pièce 8). Celle-ci constitue un acte de poursuite. Or, le plaignant a reçu un ordre de marche pour la période du 26 octobre 2015 au 18 mars 2016. Conformément à la jurisprudence, la saisie de salaire du 1er février 2016, ainsi que tout autre acte de poursuite exécuté depuis le 26 octobre 2015 et jusqu’à la fin du service militaire du plaignant sont par conséquent nuls. La plainte doit donc être admise et la nullité de la saisie de salaire constatée. La saisie de salaire étant nulle, il y a lieu de prévoir que les montants déjà encaissés à ce titre par l’Office seront restitués au plaignant.