2. Le plaignant conclut à ce que la poursuite introduite à son encontre soit suspendue immédiatement et s’oppose à l’avis de saisie qu’il a reçu le 6 février 2016. a) Aux termes de l’art. 56 ch. 3 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension, notamment pour cause de service militaire (art. 57 LP).