1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). b) En l’espèce, l’avis de saisie est daté du 1er février 2016. La plainte a été déposée le 8 février 2016. Le délai de dix jours est donc respecté. Motivée et dotée de conclusions, elle est en outre recevable.