{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-02-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-11_2016-02-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_11_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b1739cfa9fb1624528ddaea0f9e1f956fc0ae9bf53930c60df9598c1a7469d17ad6a00489f6c83b684591c8b1f6c3a13&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b1739cfa9fb1624528ddaea0f9e1f956fc0ae9bf53930c60df9598c1a7469d17ad6a00489f6c83b684591c8b1f6c3a13&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_11", "Checksum": "d10ed17f84b29b21bf927ae682cd8bb3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2016 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 19.02.2016 105 2016 11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 19.02.2016 105 2016 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:28:54", "Checksum": "4159f132fef0c05a5c1d096faff246ad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 19.02.2016 105 2016 11\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2016 11\n\nArrêt du 19 février 2016\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffière: Frédérique Riesen\n\nParties A.________, plaignant\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Gruyère\n\nObjet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) ; suspension en cas\nde service militaire (art. 57 ss LP)\n\nPlainte du 8 février 2016 contre la saisie de salaire du\n1er février 2016\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 3\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ fait l’objet de trois poursuites pour un montant de CHF 22'529.40. Le\n4 décembre 2015, le Service cantonal des contributions de l’Etat de Fribourg a déposé une\nréquisition de continuer la poursuite. Le poursuivi ne s’étant pas présenté à l’Office des poursuites\nmalgré plusieurs convocations, la gendarmerie a été mandatée et diverses banques ont été\nsollicitées par l’Office des poursuites afin d’obtenir des informations sur sa situation financière en\nvue d’exécuter la saisie. A la suite des informations obtenues, une saisie de salaire de CHF 2'000.-\npar mois a été prononcée à son encontre à partir du 1er février 2016.\n\nB. Le 8 février 2016, le poursuivi a déposé plainte auprès du Président du Tribunal de\nl’arrondissement de la Gruyère, qui l’a transmise au Tribunal cantonal le 9 février 2016. Le\nplaignant requiert que la poursuite introduite à son encontre soit suspendue immédiatement et\ns’oppose à l’avis de saisie qu’il a reçu le 6 février 2016, au motif qu’il est actuellement au service\nmilitaire.\n\nC. Le 15 février 2016, l’Office des poursuites s’est déterminé. Il requiert que la plainte soit\nadmise, la retenue de salaire annulée et la poursuite suspendue.\n\nen droit\n\n1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité\nde surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\n\nb) En l’espèce, l’avis de saisie est daté du 1er février 2016. La plainte a été déposée le\n8 février 2016. Le délai de dix jours est donc respecté. Motivée et dotée de conclusions, elle est en\noutre recevable.\n\n2. Le plaignant conclut à ce que la poursuite introduite à son encontre soit suspendue\nimmédiatement et s’oppose à l’avis de saisie qu’il a reçu le 6 février 2016.\n\na) Aux termes de l’art. 56 ch. 3 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures\nconservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite lorsque le débiteur est\nau bénéfice de la suspension, notamment pour cause de service militaire (art. 57 LP).\n\nUn acte de poursuite est donné lorsque l’autorité compétente aide le poursuivant à atteindre son\nbut et touche par la même occasion aux droits du poursuivi (cf. arrêt TF 5A_448/2011 du\n31 octobre 2011 consid. 2.5, ATF 121 III 88 consid. 6c/aa). L’avis de saisie et l’exécution de la\nsaisie sont des actes de poursuite au sens de l’art. 56 LP (cf. ABBET, Délais, féries et suspensions\nen droit des poursuites et en procédure civile, in JdT 2016 II 75).\n\nEn principe, un acte de poursuite exécuté pendant le délai de protection n’est pas nul, ni\nannulable, mais ne déploie ses effets qu'à compter de la fin de la période de suspension (cf.\nATF 127 III 173 consid. 3b, arrêt TF 5A_47/2015 du 20 novembre 2015 consid. 6.1, ATF 132 II 153\nconsid. 3.3). En cas de suspension due au service militaire, civil ou à la protection civile, la\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 3\n\nsituation est différente car, dans ces cas, sont en jeu non seulement les intérêts individuels de la\npersonne en service, mais aussi l'intérêt général à ce que les tâches qu'elle doit accomplir ne s'en\ntrouvent pas perturbées. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la notification d'un commandement\nde payer pendant le service militaire était nulle et non avenue. Le soldat devait pouvoir oublier le\ncommandement de payer qui lui est notifié durant son service sans en subir un désavantage et il\nne fallait pas lui demander, pendant son service, de prendre une mesure quelconque propre à lui\nrappeler qu'il aura à accomplir un acte de poursuite après son licenciement (cf. ATF 127 III 173\nconsid. 3b / JdT 2001 II 27).\n\n"}