conduire et la rechercher sur son lieu de travail afin d'avoir la disposition de la G.________ pour ses propres déplacements durant la ou les journées(s) concernée(s). En tous les cas, la loi n'ayant pas pour vocation de protéger le débiteur contre la perte des commodités de la vie, la Chambre de céans ne saurait retenir que l'autorité intimée aurait violé l'art. 92 al. 1 ch. 1 LP en procédant à la saisie de la D.________, second véhicule en possession du plaignant. Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Il s'ensuit que les plaintes doivent être rejetées, celle du 7 novembre 2016 dans la mesure de sa recevabilité.