1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, la décision attaquée a pu être notifiée au plaignant le 27 octobre 2016 au plus tôt. Dès lors, la plainte formée le lundi 7 novembre 2016 a dans tous les cas été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est en outre recevable en la forme, du moins en ce qui concerne la saisie du véhicule D._