{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-02-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-115_2017-02-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_115_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64116c8b54c40e79319fa51e0b7b99a05da169380c9ff55ac2bd3909a270f5a0994ddc5bd36ecafea1fe4b074b69c568277&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64116c8b54c40e79319fa51e0b7b99a05da169380c9ff55ac2bd3909a270f5a0994ddc5bd36ecafea1fe4b074b69c568277&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_115", "Checksum": "cf55f0225337f4f9db51ee2c7abc0521"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2016 115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 01.02.2017 105 2016 115"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 01.02.2017 105 2016 115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:35:59", "Checksum": "a31166e82d7d8a842c94168d37934759", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 01.02.2017 105 2016 115\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n2. Le plaignant invoque l'insaisissabilité de sa voiture D.________. Il fait valoir qu'il est invalide\net doit suivre régulièrement et fréquemment des traitements médicaux à l'Hôpital de l'Île, à Berne.\nIl précise que son état de santé lui interdit l'utilisation des transports publics, de sorte qu'il a\nimpérativement besoin de son véhicule pour se rendre à l'hôpital.\nL'art. 92 al. 1 ch. 1 LP déclare insaisissables les objets mobiliers réservés à l'usage personnel du\ndébiteur ou de sa famille, en tant qu'ils sont indispensables. Cette disposition doit être interprétée\nau regard du but de la loi, qui est d'empêcher que l'exécution forcée ne porte une atteinte\ninadmissible aux intérêts fondamentaux du débiteur. Est ainsi interdite, notamment, la mise sous\nmain de justice des biens dont la privation menacerait le débiteur et les membres de sa famille\ndans leur vie ou leur santé. Il en résulte que, si un véhicule destiné exclusivement à un usage privé\nn'est en règle générale pas absolument insaisissable, la loi garantissant au débiteur la possibilité\nde mener une existence décente mais ne le protégeant pas contre la perte des commodités de la\nvie, il peut néanmoins l'être dans des cas exceptionnels; en particulier, l'insaisissabilité doit\nnotamment être admise dans l'hypothèse où le débiteur invalide ne peut, sans danger pour sa\nsanté ou sans difficultés extraordinaires, recourir à un moyen de transport plus économique et, à\ndéfaut de ce véhicule, serait empêché de suivre un traitement médical indispensable ou d'établir\nun minimum de contacts avec le monde extérieur et avec autrui (arrêt TF 5A_35/2015 du\n13 janvier 2016 consid. 5.1; ATF 106 III 104).\nEn l'espèce, il résulte du certificat médical établi le 4 janvier 2017 par la Dresse H.________ que\nl'état de santé du plaignant \"ne lui permet pas de se déplacer en transports publics. Des suites des\ngraves opérations qu'il a subies entre novembre 2013 et février 2014, il est limité dans son\nautonomie en ce qui concerne les déplacements, il ne peut pas marcher sur plus de 100 mètres,\nne supporte pas les longues stations debout, les secousses, les accélérations et les décélérations.\nIl ne peut pas porter de charges non plus. Comme il doit se rendre régulièrement à l'Inselspital de\nBerne pour la suite de ses soins, il a besoin de son propre véhicule automobile\". Dans ces\nconditions, il faut certes admettre que A.________ a impérativement besoin d'un véhicule pour ses\ndéplacements. Cependant, selon les informations fournies par l'Office de la circulation et de la\nnavigation (pièce 9 du bordereau de l'OP Sarine), outre la D.________ saisie et la B.________\nrevendiquée par son fils, le plaignant est détenteur d'un troisième véhicule, une G.________\nimmatriculée FR iii, qui ne fait l'objet d'aucune saisie. Certes, dans sa détermination du 24 janvier\n2017, il indique que la voiture en question est utilisée par son épouse, qui travaille comme\nvendeuse à J.________, tout en précisant que, pendant la semaine, ce véhicule se trouve ainsi\n\"immobilisé à K.________\". Dans la mesure où, selon les propres allégations de A.________, il\nsemble que les traitements à l'Hôpital de l'Île ont lieu une à deux fois par semaine, il paraît\nraisonnablement exigible, soit d'attendre de l'épouse du plaignant que ce ou ces jour(s)-là elle\nutilise les transports publics pour aller travailler, soit de demander au mari qu'il aille alors la\nconduire et la rechercher sur son lieu de travail afin d'avoir la disposition de la G.________ pour\nses propres déplacements durant la ou les journées(s) concernée(s). En tous les cas, la loi n'ayant\npas pour vocation de protéger le débiteur contre la perte des commodités de la vie, la Chambre de\ncéans ne saurait retenir que l'autorité intimée aurait violé l'art. 92 al. 1 ch. 1 LP en procédant à la\nsaisie de la D.________, second véhicule en possession du plaignant.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nIl s'ensuit que les plaintes doivent être rejetées, celle du 7 novembre 2016 dans la mesure de sa\nrecevabilité.\n\n3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62\nal. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte du 7 novembre 2016 est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.\n\nLa plainte du 22 décembre 2016 est rejetée.\n\nPartant, la décision de saisie du 26 octobre 2016, de même que le procès-verbal de saisie\ndu 13 décembre 2016, tous deux établis par l'Office des poursuites de la Sarine, sont\nconfirmés.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 1er février 2017/lfa\n\nPrésidente Greffier-rapporteur\n"}