{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-02-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-115_2017-02-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_115_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64116c8b54c40e79319fa51e0b7b99a05da169380c9ff55ac2bd3909a270f5a0994ddc5bd36ecafea1fe4b074b69c568277&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64116c8b54c40e79319fa51e0b7b99a05da169380c9ff55ac2bd3909a270f5a0994ddc5bd36ecafea1fe4b074b69c568277&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_115", "Checksum": "cf55f0225337f4f9db51ee2c7abc0521"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2016 115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 01.02.2017 105 2016 115"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 01.02.2017 105 2016 115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:24:11", "Checksum": "1b0e7b82bb1de38947b3c7118e37ba3e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 01.02.2017 105 2016 115\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2016 115 & 142\n\nArrêt du 1er février 2017\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier-rapporteur: Ludovic Farine\n\nParties A.________, plaignant, représenté par Me Bernard Ayer, avocat\n\ncontre\n\nOFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée\n\nObjet Saisie de véhicule automobile, notion de bien strictement personnel\n(art. 92 ch. 1 LP)\n\nPlainte du 7 novembre 2016 contre la décision de l'Office des\npoursuites de la Sarine du 26 octobre 2016\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Dans le cadre de plusieurs poursuites visant A.________, l'Office des poursuites de la\nSarine (ci-après: l'OP Sarine) a procédé, le 26 octobre 2016, à la saisie de sa rente d'invalidité\nLPP et de son revenu de concierge, respectivement à hauteur de CHF 1'567.- et CHF 381.80 par\nmois. Constatant que ces saisies de revenus ne suffiraient pas à couvrir les montants en\npoursuite, l'OP Sarine a décidé, le même jour, de saisir deux véhicules immatriculés au nom du\npoursuivi, soit une B.________ portant plaques FR ccc et une D.________ immatriculée FR eee.\nLe 4 novembre 2016, F.________, fils du poursuivi, a revendiqué auprès de l'OP Sarine la\npropriété du véhicule B.________ précité.\n\nB. Par acte du 7 novembre 2016, A.________ a déposé plainte contre la saisie des deux\nvoitures. Il conclut à son annulation et à la constatation que la B.________ appartient à son fils,\nd'une part, et que la D.________ est insaisissable, d'autre part.\nDans sa plainte, il a de plus requis l'effet suspensif. Par arrêt du 8 novembre 2016, la Juge\ndéléguée de la Cour a déclaré cette requête irrecevable en tant qu'elle concernait le véhicule\nB.________, et l'a rejetée s'agissant de la D.________.\nDans sa détermination du 21 novembre 2016, l'OP Sarine conclut au rejet de la plainte, relevant\nqu'en tant qu'elle concerne la B.________, la revendication de propriété sera traitée par le biais de\nla procédure prévue par les art. 106 à 108 LP, et non par la voie de la plainte.\n\nLe 5 janvier 2017, A.________ s'est déterminé sur la détermination de l'OP Sarine. Il a notamment\nproduit un certificat médical. Le 24 janvier 2017, sur invitation de la Chambre, il s'est encore\ndéterminé sur la possibilité d'utiliser pour ses déplacements une G.________ aussi immatriculée à\nson nom.\n\nC. Parallèlement, le 13 décembre 2016, l'OP Sarine a communiqué le procès-verbal de saisie\ndu même jour au poursuivi. Celui-ci a déposé plainte le 22 décembre 2016 pour contester la saisie\ndu véhicule D.________, en faisant valoir les mêmes arguments que ceux déjà invoqués dans la\nplainte du 7 novembre 2016. Par ordonnance du 23 décembre 2016, la Présidente de la Chambre\na dès lors informé les parties de ce que la nouvelle plainte était jointe au dossier ouvert.\n\nen droit\n\n1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de\nsurveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\nEn l’espèce, la décision attaquée a pu être notifiée au plaignant le 27 octobre 2016 au plus tôt.\nDès lors, la plainte formée le lundi 7 novembre 2016 a dans tous les cas été déposée en temps\nutile. Motivée et dotée de conclusions, elle est en outre recevable en la forme, du moins en ce qui\nconcerne la saisie du véhicule D.________, dont le poursuivi invoque l'insaisissabilité. Il en va de\nmême de la plainte du 22 décembre 2016 contre le procès-verbal de saisie du 13 décembre 2016.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nEn revanche, en tant qu'elle vise l'annulation de la saisie de la B.________ au motif que celle-ci\nappartiendrait au fils du plaignant, la plainte du 7 novembre 2016 est irrecevable: en effet, comme\nle relève l'autorité intimée, cette question devra être tranchée dans la cadre d'une procédure de\nrevendication selon les art. 106 à 108 LP (cf. KuKo SchKG – KREN KOSTKIEWICZ, 2ème éd. 2014,\nart. 92 n. 16). Au demeurant, cette procédure a déjà été mise en œuvre suite au courrier de\nF.________ du 4 novembre 2016, ce qui est dûment mentionné dans le procès-verbal de saisie.\n\n"}