9 ORFI s'applique donc à la première estimation, provisoire, qui intervient lors de la saisie de l'immeuble conformément à l'art. 97 al. 1 LP (P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 26 ad art. 97 LP). L’un des « principes cardinaux » de la saisie commande au préposé de ne saisir que ce qui est nécessaire à la satisfaction des créanciers (CR LP-DE GOTTRAU, n. 1 ad art. 97 et les réf. citées). Le concours d’un expert s’impose lorsque le préposé ou son substitut ne dispose pas des connaissances nécessaires pour procéder à l’estimation des objets saisis.