Dans la poursuite ordinaire par voie de saisie, l'office procède à deux estimations de l'immeuble, soit lors de l'exécution de la saisie (art. 97 LP et 9 al. 1 ORFI) et avant de procéder aux enchères (art. 140 al. 3 LP et 44 ORFI), estimations qui peuvent être contestées à chaque fois (ATF 122 III 338; arrêt TF 7B.79/2004 du 10 mai 2004, consid. 3.2). L’estimation des biens saisis fait partie des opérations de la saisie. Elle doit être énoncée dans le procès-verbal de saisie (art. 112 al. 1 LP). L'art. 9 ORFI s'applique donc à la première estimation, provisoire, qui intervient lors de la saisie de l'immeuble conformément à l'art.