Le plaignant s’est déjà dessaisi de ses immeubles situés dans le district de la Broye au profit de ses filles juste avant d’être interrogé par l’Office des poursuites dans le cadre de poursuites dirigées contre lui et dont la somme s’élève actuellement à CHF 136'675.- (cf. P. 4 de la détermination de l’OP) ; la situation actuelle commande de privilégier une saisie immobilière plutôt que la saisie de créances qui ne sont pas liquides et qui ne couvrent pas l’entier des poursuites. Il résulte de ce qui précède que l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation, de sorte que le grief soulevé par le plaignant doit être rejeté.