b) Dans le cas présent, force est de constater que l’Office des poursuites a correctement examiné la situation du débiteur avant de privilégier la saisie immobilière critiquée, plutôt qu’une saisie de créances contestées produites dans une faillite (cf. détermination de l’OP p. 3 ch. 19). Le plaignant s’est déjà dessaisi de ses immeubles situés dans le district de la Broye au profit de ses filles juste avant d’être interrogé par l’Office des poursuites dans le cadre de poursuites dirigées contre lui et dont la somme s’élève actuellement à CHF 136'675.- (cf. P. 4 de la détermination de l’OP) ;