3 LP ne les mentionne pas, les droits patrimoniaux, notamment les créances, qui peuvent donner lieu à une contestation qui doit être tranchée par le juge doivent être saisis en dernier lieu, car la possibilité d'être désintéressé sur le produit de leur réalisation est aléatoire (arrêt TF 7B.74/2002 du 7 mai 2002 consid. 2b). L’art. 95 al. 5 LP dispose que, d’une manière générale, le préposé doit s’efforcer de concilier les intérêts du créancier et ceux du débiteur. L’office dispose ainsi d’un certain pouvoir d’appréciation qui peut l’amener à s’écarter de l’ordre légal prescrit, dans les limites de l’art. 95 al. 4bis LP (CR LP-DE GOTTRAU, n. 37 ad art. 95 et les Tribunal cantonal