a) En vertu de l'art. 95 al. 1 LP, la saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93 LP). Les immeubles ne sont saisis qu’à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance (art. 95 al. 2 LP). Bien que l'art. 95 al. 3 LP ne les mentionne pas, les droits patrimoniaux, notamment les créances, qui peuvent donner lieu à une contestation qui doit être tranchée par le juge doivent être saisis en dernier lieu, car la possibilité d'être désintéressé sur le produit de leur réalisation est aléatoire (arrêt TF 7B.74/2002 du 7 mai 2002 consid.