2. Dans un autre moyen, le plaignant fait grief à l’Office des poursuites d’avoir violé l’art. 95 LP, au motif que l’ordre de saisie prescrit par la loi n’aurait pas été respecté dans le cas d’espèce. Il allègue que l’office aurait renoncé à saisir ses créances pour un montant d’environ CHF 120'000.-.