Le plaignant est dès lors mal venu de se plaindre de la violation de son droit d’être entendu lors de la saisie d’immeubles dont il s’est bien gardé de révéler l’existence causant ainsi un dommage à ses créanciers au sens de l’art. 163 ch. 1 CP. Quoi qu’il en soit, le plaignant a été avisé le 17 novembre 2015 de la saisie dans les poursuites n° ccc et ddd (cf. P. 7 et 8 de l’OP) et il a été entendu le 27 avril 2015 sur sa situation financière et le 22 décembre 2015 lorsqu’il a fait part de son souhait que la saisie ne porte que sur un seul immeuble (cf. détermination de l’OP p. 2 ch.