Ce n’est que fortuitement que l’Office des poursuites a été informée de ce fait, la commune de B.________ ayant réagi à la réception d’un acte de défaut de biens. En outre, toujours le 27 avril 2015, l’Office des poursuites n’a pu que constater que le débiteur s’était dessaisi, juste un mois auparavant, le 16 avril 2015, de ses immeubles situés dans le district de la Broye au profit de ses filles. Le plaignant est dès lors mal venu de se plaindre de la violation de son droit d’être entendu lors de la saisie d’immeubles dont il s’est bien gardé de révéler l’existence causant ainsi un dommage à ses créanciers au sens de l’art.