1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 b) En l’espèce, le plaignant indique avoir reçu le procès-verbal de saisie litigieux le 28 janvier 2016, ce que l’autorité intimée admet. Ainsi, déposée le 5 février 2016, la plainte a été formée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est pour le surplus recevable en la forme.