Il allègue que l’Office des poursuites a violé l’art. 95 al. 1 LP en renonçant à saisir les créances dont il dispose pour un montant d’environ CHF 120'000.- ; il a violé également l’art. 97 LP car il n’a pas procédé à l’estimation des immeubles saisis. Il conclut, avec suite de frais, principalement à l’annulation du procès-verbal de la saisie du 21 janvier 2016 et de la saisie du 17 novembre 2015, et subsidiairement à ce que la saisie soit effectuée selon les dispositions en vigueur de la LP et de l’ORFI. Il requiert l’effet suspensif. Dans sa détermination du 8 mars 2016, l’Office des poursuites conclut au rejet de la plainte. en droit