{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-03-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-10_2016-03-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_10_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413acbc87e53e1289c75135f4840b1958d6e16f542ba1be46d073539aa0cb4fbeaed8a1a62e169664548cfe4a72b3ab211&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413acbc87e53e1289c75135f4840b1958d6e16f542ba1be46d073539aa0cb4fbeaed8a1a62e169664548cfe4a72b3ab211&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_10", "Checksum": "adac4a477828e99a9e564fa2f5ae7ef8"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["105 2016 10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 17.03.2016 105 2016 10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 17.03.2016 105 2016 10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:19:56", "Checksum": "a3336664f761be233cc0bb90c8d77f70", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 17.03.2016 105 2016 10\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\nDans la poursuite ordinaire par voie de saisie, l'office procède à deux estimations de l'immeuble,\nsoit lors de l'exécution de la saisie (art. 97 LP et 9 al. 1 ORFI) et avant de procéder aux enchères\n(art. 140 al. 3 LP et 44 ORFI), estimations qui peuvent être contestées à chaque fois (ATF 122 III\n338; arrêt TF 7B.79/2004 du 10 mai 2004, consid. 3.2). L’estimation des biens saisis fait partie des\nopérations de la saisie. Elle doit être énoncée dans le procès-verbal de saisie (art. 112 al. 1 LP).\nL'art. 9 ORFI s'applique donc à la première estimation, provisoire, qui intervient lors de la saisie de\nl'immeuble conformément à l'art. 97 al. 1 LP (P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur\nla poursuite pour dettes et la faillite, n. 26 ad art. 97 LP). L’un des « principes cardinaux » de la\nsaisie commande au préposé de ne saisir que ce qui est nécessaire à la satisfaction des\ncréanciers (CR LP-DE GOTTRAU, n. 1 ad art. 97 et les réf. citées). Le concours d’un expert s’impose\nlorsque le préposé ou son substitut ne dispose pas des connaissances nécessaires pour procéder\nà l’estimation des objets saisis.\n\nEn l'occurrence, le procès-verbal de saisie ne contient aucune estimation des cinq immeubles\nsaisis. Dans ses observations, l’Office des poursuites indique que l’Office des poursuites\nd’Appenzeller Vorderland n’a pas estimé les immeubles saisis en raison d’une pratique différente\n« certainement pour éviter des frais importants aux différents débiteurs ». Cela n’est pas\nacceptable. En effet, l’estimation des biens saisis est prévue par la loi et aucun office ne saurait y\ndéroger. Par conséquent, la plainte doit être admise sur ce point et l’Office des poursuites invité à\nindiquer, sur le procès-verbal de saisie, la valeur estimative des immeubles saisis.\n\n4. La requête d’effet suspensif devient sans objet.\n\n5. Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de\npercevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nla Chambre arrête:\n\nI. La plainte est partiellement admise.\n\nPartant, l’ Office des poursuites de la Broye est invité à rectifier le procès-verbal de saisie\ndans les poursuites n° ccc et ddd dans le sens des considérants.\n\nII. La requête d’effet suspensif est sans objet.\n\nIII. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 17 mars 2016/cov\n\nLa Présidente : Le Greffier :\n"}