{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-03-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-10_2016-03-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_10_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413acbc87e53e1289c75135f4840b1958d6e16f542ba1be46d073539aa0cb4fbeaed8a1a62e169664548cfe4a72b3ab211&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413acbc87e53e1289c75135f4840b1958d6e16f542ba1be46d073539aa0cb4fbeaed8a1a62e169664548cfe4a72b3ab211&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_10", "Checksum": "adac4a477828e99a9e564fa2f5ae7ef8"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2016 10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 17.03.2016 105 2016 10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 17.03.2016 105 2016 10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:15:17", "Checksum": "ef959eedfc6bbf7d9a75bfe2d51bbde6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 17.03.2016 105 2016 10\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n a) Aux termes de la loi, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office,\naprès réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait\nprocéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). Le débiteur doit être avisé\nde la saisie la veille au plus tard. L’avis rappelle les dispositions de l’art. 91 LP (art. 90 LP). Il est\ndressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l'employé qui\nprocède à l'opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le\njour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de\npersonnes tierces (art. 112 al. 1 LP). La participation de nouveaux créanciers et les compléments\nde saisie sont consignés à la fin du procès-verbal (art. 113 LP). A l'expiration du délai de\nparticipation de 30 jours, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal aux\ncréanciers et au débiteur (art. 114 LP).\n\nb) En l’espèce, comme cela ressort du dossier, en particulier de la détermination déposée\npar l’autorité intimée le 8 mars 2016, lorsqu’il a été interrogé le 27 avril 2015, le débiteur n’a pas\nmentionné qu’il était propriétaire de plusieurs immeubles sur la commune de B.________ dans le\ncanton d’Appenzell. Ce n’est que fortuitement que l’Office des poursuites a été informée de ce fait,\nla commune de B.________ ayant réagi à la réception d’un acte de défaut de biens. En outre,\ntoujours le 27 avril 2015, l’Office des poursuites n’a pu que constater que le débiteur s’était\ndessaisi, juste un mois auparavant, le 16 avril 2015, de ses immeubles situés dans le district de la\nBroye au profit de ses filles. Le plaignant est dès lors mal venu de se plaindre de la violation de\nson droit d’être entendu lors de la saisie d’immeubles dont il s’est bien gardé de révéler l’existence\ncausant ainsi un dommage à ses créanciers au sens de l’art. 163 ch. 1 CP. Quoi qu’il en soit, le\nplaignant a été avisé le 17 novembre 2015 de la saisie dans les poursuites n° ccc et ddd (cf. P. 7\net 8 de l’OP) et il a été entendu le 27 avril 2015 sur sa situation financière et le 22 décembre 2015\nlorsqu’il a fait part de son souhait que la saisie ne porte que sur un seul immeuble (cf.\ndétermination de l’OP p. 2 ch. 12). De plus, le procès-verbal de saisie ne contient pas l’indication\ndes voies de droit aucune voie judiciaire n’étant ouverte (cf. art. 112 LP).\n\n2. Dans un autre moyen, le plaignant fait grief à l’Office des poursuites d’avoir violé l’art. 95 LP,\nau motif que l’ordre de saisie prescrit par la loi n’aurait pas été respecté dans le cas d’espèce. Il\nallègue que l’office aurait renoncé à saisir ses créances pour un montant d’environ CHF 120'000.-.\n\na) En vertu de l'art. 95 al. 1 LP, la saisie porte au premier chef sur les biens meubles, y\ncompris les créances et les droits relativement saisissables (art. 93 LP). Les immeubles ne sont\nsaisis qu’à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance (art. 95 al. 2 LP). Bien que\nl'art. 95 al. 3 LP ne les mentionne pas, les droits patrimoniaux, notamment les créances, qui\npeuvent donner lieu à une contestation qui doit être tranchée par le juge doivent être saisis en\ndernier lieu, car la possibilité d'être désintéressé sur le produit de leur réalisation est aléatoire\n(arrêt TF 7B.74/2002 du 7 mai 2002 consid. 2b). L’art. 95 al. 5 LP dispose que, d’une manière\ngénérale, le préposé doit s’efforcer de concilier les intérêts du créancier et ceux du débiteur.\nL’office dispose ainsi d’un certain pouvoir d’appréciation qui peut l’amener à s’écarter de l’ordre\nlégal prescrit, dans les limites de l’art. 95 al. 4bis LP (CR LP-DE GOTTRAU, n. 37 ad art. 95 et les\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nréf. citées). L'autorité surveillance ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès de ce\npouvoir d'appréciation (arrêt TF 7B.74/2002 du 7 mai 2002 consid. 2a et les réf. citées).\n\nb) Dans le cas présent, force est de constater que l’Office des poursuites a correctement\nexaminé la situation du débiteur avant de privilégier la saisie immobilière critiquée, plutôt qu’une\nsaisie de créances contestées produites dans une faillite (cf. détermination de l’OP p. 3 ch. 19). Le\nplaignant s’est déjà dessaisi de ses immeubles situés dans le district de la Broye au profit de ses\nfilles juste avant d’être interrogé par l’Office des poursuites dans le cadre de poursuites dirigées\ncontre lui et dont la somme s’élève actuellement à CHF 136'675.- (cf. P. 4 de la détermination de\nl’OP) ; la situation actuelle commande de privilégier une saisie immobilière plutôt que la saisie de\ncréances qui ne sont pas liquides et qui ne couvrent pas l’entier des poursuites.\n\nIl résulte de ce qui précède que l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation, de\nsorte que le grief soulevé par le plaignant doit être rejeté.\n\n3. Le plaignant reproche à l’Office des poursuites d’avoir violé l’art. 97 LP car il n’a pas procédé\nà une estimation des immeubles saisis. Selon lui, la saisie de cinq immeubles d’une valeur vénale\nd’environ CHF 1'500'000.- pour couvrir des poursuites d’un montant total de CHF 87'000.- est\narbitraire et disproportionnée.\n\n"}