{"Signatur": "FR_TC_003", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-03-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_003_105-2016-10_2016-03-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/105_2016_10_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413acbc87e53e1289c75135f4840b1958d6e16f542ba1be46d073539aa0cb4fbeaed8a1a62e169664548cfe4a72b3ab211&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413acbc87e53e1289c75135f4840b1958d6e16f542ba1be46d073539aa0cb4fbeaed8a1a62e169664548cfe4a72b3ab211&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=105_2016_10", "Checksum": "adac4a477828e99a9e564fa2f5ae7ef8"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["105 2016 10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 17.03.2016 105 2016 10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 17.03.2016 105 2016 10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Schuldbetreibungs- und Konkurskammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:15:17", "Checksum": "ef959eedfc6bbf7d9a75bfe2d51bbde6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 17.03.2016 105 2016 10\nRegeste:\nArrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n105 2016 10\n\nArrêt du 17 mars 2013\nChambre des poursuites et faillites\n\nComposition Présidente: Catherine Overney\nJuges: Adrian Urwyler, Dina Beti\nGreffier: Luis da Silva\n\nParties A.________, plaignant\n\ncontre\n\nl'Office des poursuites de la Broye\n\nObjet Procès-verbal de saisie (art. 112 LP) – ordre de la saisie (art. 95\nLP) - estimation (art. 97 LP)\n\nPlainte du 5 février 2016 contre le procès-verbal de saisie du\n21 janvier 2016\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Dans le cadre de diverses poursuites de l’Office des poursuites de la Broye (ci-après :\nl’Office des poursuites) visant A.________, ce dernier a été interrogé sur sa situation financière le\n27 avril 2015. Il s’est avéré qu’en mars 2015, le débiteur a cédé ou vendu ses biens immobiliers\nsitués dans le district de la Broye à ses filles. Des actes de défaut de biens ont été délivrés aux\ncréanciers.\n\nLe 6 août 2015, un créancier, la commune de B.________ dans le canton d’Appenzell, a fait savoir\nà l’Office des poursuites que le débiteur était propriétaire de plusieurs immeubles situés sur la\ncommune, ce que ce dernier s’était bien gardé d’annoncer lors de son interrogatoire du 27 avril\n2015. Suite à la saisie de ses immeubles situés sur cette commune, le débiteur a procédé au\npaiement de CHF 6'154.10 le 14 décembre 2015 pour l’annuler.\n\nB. Le 17 novembre 2015, deux avis de saisie pour un montant total de CHF 83'342.95 ont été\nadressés au débiteur, deux créanciers ayant requis la continuation des poursuites n° ccc et ddd.\nPar délégations adressées le 17 novembre 2015 à l’Office des poursuites de l’Appenzeller\nVorderland, à Heiden, l’Office des poursuites a fait procéder à la saisie de cinq immeubles\npropriété du débiteur sur la commune de B.________. Entendu à sa demande le 22 décembre\n2015 par le Préposé de l’Office des poursuites, le débiteur a souhaité que la saisie ne porte que\nsur un immeuble. Par lettre du 20 janvier 2016, le Préposé a fait savoir au débiteur que l’Office des\npoursuites appenzellois ne pouvait pas se déterminer sur l’estimation des immeubles sans\nexpertise, ce qui entraînerait des frais élevés qui seraient mis à sa charge de sorte que seule la\nsaisie de l’ensemble des immeubles était à même de garantir au mieux les intérêts des créanciers.\nLe procès-verbal de saisie du 21 janvier 2016 a été notifié le 28 janvier 2016 au débiteur.\n\nC. A.________ a déposé une plainte contre le procès-verbal de saisie du 21 janvier 2016. Il fait\nvaloir qu’il n’a pas été invité à l’exécution de la saisie qui ne lui a pas été communiquée, de sorte\nque son droit d’être entendu a été violé. Il relève que le procès-verbal ne comporte pas les voies\nde recours et viole ainsi de manière crasse les droits constitutionnels fondamentaux. Il estime que\nla saisie de cinq immeubles d’une valeur vénale d’environ CHF 1'500'000.- pour couvrir des\ncréances d’environ CHF 87'000.- est arbitraire et disproportionnée. Il allègue que l’Office des\npoursuites a violé l’art. 95 al. 1 LP en renonçant à saisir les créances dont il dispose pour un\nmontant d’environ CHF 120'000.- ; il a violé également l’art. 97 LP car il n’a pas procédé à\nl’estimation des immeubles saisis. Il conclut, avec suite de frais, principalement à l’annulation du\nprocès-verbal de la saisie du 21 janvier 2016 et de la saisie du 17 novembre 2015, et\nsubsidiairement à ce que la saisie soit effectuée selon les dispositions en vigueur de la LP et de\nl’ORFI. Il requiert l’effet suspensif.\n\nDans sa détermination du 8 mars 2016, l’Office des poursuites conclut au rejet de la plainte.\n\nen droit\n\n1. a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité\nde surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait\n(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu\nconnaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nb) En l’espèce, le plaignant indique avoir reçu le procès-verbal de saisie litigieux le\n28 janvier 2016, ce que l’autorité intimée admet. Ainsi, déposée le 5 février 2016, la plainte a été\nformée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est pour le surplus recevable en la\nforme.\n\n2. Le plaignant invoque tout d’abord une violation des art. 90 et 91 LP car la saisie ne lui aurait\npas été communiquée, il n’aurait pas été entendu et le procès-verbal de saisie ne comporterait pas\nl’indication des voies de droit.\n\n"}