A cet égard, la Chambre remarque que l’entier du loyer a été pris en considération dans le calcul du minimum vital. En définitive, l’Office n’a pas porté une atteinte flagrante et manifeste au minimum vital de la débitrice et de son enfant en fixant son minimum vital à CHF 3'943.40 et en saisissant l’excédent sur les indemnités qui lui sont versées. Il s’ensuit le rejet de la plainte. 3. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). la Chambre arrête: I. La plainte est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III. Communication.