La plainte est toutefois recevable en tout temps lorsque la saisie de salaire attaquée est nulle au sens de l’art. 22 LP. La plaignante invoque implicitement la nullité de la saisie de salaire au sens de l’art. 22 LP sous-entendant qu’elle la place dans une situation financière très difficile. 2. a) La plaignante ne critique pas formellement les charges retenues par l’Office mais prétend que l’Office aurait dû tenir compte des frais de l’aide ménagère indispensable médicalement lors de la détermination de son minimum vital. Toute saisie de salaire trop élevée n’est pas nulle.