17 n. 10 et 15). En l’espèce, la lettre du 11 octobre 2016 de l’Office ne fait que confirmer les décisions antérieures du 2 septembre 2016 fixant le minimum vital de la poursuivie et ordonnant la saisie de salaire ; partant, elle n’est pas susceptible de plainte, contrairement à ce que l’Office a indiqué. Par conséquent, la plainte du 20 octobre 2016 contre la détermination du minimum vital du 2 septembre 2016, communiquée au plus tard le 4 octobre 2016, date de la demande de réexamen du calcul du minimum vital, est irrecevable car tardive. La plainte est toutefois recevable en tout temps lorsque la saisie de salaire attaquée est nulle au sens de l’art.